R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
56. Outre ce qui est prévu à l’article 101 de la Loi, Retraite Québec publie sur son site Internet, pour chacun des régimes volontaires d’épargne-retraite enregistrés auprès d’elle, les renseignements suivants:
1°  les nom et coordonnées de l’administrateur;
2°  le numéro d’enregistrement du régime;
3°  le pourcentage des frais de chacune des options de placement déterminé en application de l’article 17;
4°  les frais visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 18;
5°  les frais de transfert imposés à l’employeur conformément au premier alinéa de l’article 50 de la Loi.
D. 499-2014, a. 56.
56. Outre ce qui est prévu à l’article 101 de la Loi, la Régie publie sur son site Internet, pour chacun des régimes volontaires d’épargne-retraite enregistrés auprès d’elle, les renseignements suivants:
1°  les nom et coordonnées de l’administrateur;
2°  le numéro d’enregistrement du régime;
3°  le pourcentage des frais de chacune des options de placement déterminé en application de l’article 17;
4°  les frais visés aux paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 18;
5°  les frais de transfert imposés à l’employeur conformément au premier alinéa de l’article 50 de la Loi.
D. 499-2014, a. 56.